9 novembre 2023
L'actualité de la taxe de séjour en france
PLF2024 et taxe de séjour – Vers une TAR à 200% en Ile-de-France dès le 1er janvier 2024!
En première lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont déposé un nombre conséquent d'amendements relatifs à la taxe de séjour parmi lesquels on peut citer les amendements adoptés dont l'objectif est de traduire dans la loi l'accord entre la Région Ile-de-France et le Gouvernement sur le financement de IDFM grâce notamment à une taxe additionnelle à la taxe de séjour réelle et forfaitaire.

Mais ces travaux en commission de finances n’ont pas eu de suite en séance en raison de l’adoption du PLF2024 par 49.3. 

Dans le texte du Projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178 on identifie 2 articles relatifs à la taxe de séjour qui pourraient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2024. 

L’article 27 ter instaure une taxe additionelle régionale (TAR) à 200% en Ile de France à compter du 1er janvier 2024. Cette taxe additionnelle s’applique selon des principes identiques aux autres taxes additionnelles existantes, c’est son taux de 200% qui interpelle les territoires. En effet jusqu’ici la taxe additionnelle à la taxe de séjour réelle ou forfaitaire est de 10%, 15% ou 34%. Jamais les territoires n’avaient eu à percevoir pour le compte d’un tiers un montant de taxe de séjour supérieur à celui perçu pour eux-mêmes. 

Des lors,

  • certains territoires s’interrogent sur la possibilité d’appliquer des frais de gestion pour couvrir les surcoûts engendrés…
  • d’autres territoires s’interrogent sur les impacts d’une telle hausse des tarifs sur la fréquentation touristique du territoire…

Sur le sujet des taxes additionnelles, voir notre article explicatif des grands principes en 2023 https://www.taxesejour.fr/tout-comprendre-sur-les-taxes-additionnelles/ 

Article 27 ter (nouveau)

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531‑18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île‑de‑France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités. »

L’article 23 terdecies porte sur une expérimentation d’une durée de 3 ans au cours de laquelle les opérateurs numériques pourront, par dérogation et pour une durée de 1 an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales. Cette expérimentation s’inscrit dans la continuité du projet FARITAS FAciliter le Recouvrement de l’Impôt et de la TAxe de Séjour.  https://beta.gouv.fr/startups/faritas.html

Article 23 terdecies (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333‑34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333‑34.

La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :

1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;

2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;

3° La date à laquelle débute le séjour ;

4° La date à laquelle se termine le séjour ;

5° La date de la perception ;

6° L’adresse de l’hébergement ;

7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;

8° Le nombre de nuitées constatées ;

9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’hébergement n’est pas classé ;

10° Le montant de la taxe perçue ;

11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;

12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ;

13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.

La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.

Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.

III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.

IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Nous vous rappelons chaque année depuis la loi de finances pour 2015, les travaux parlementaires ont induit de très nombreux amendements, des débats particulièrement denses et des évolutions des dispositions législatives et réglementaires parfois de très grande ampleur avant même que les impacts des dispositions précédentes aient pu être mesuré ou seulement se produire!

Il sera donc nécessaire de suivre les travaux avec une très grande attention jusqu’à la dernière minute et de lire très attentivement le texte de la loi de finances pour 2024 qui paraitra au Journal Officiel de la République Française dans les dernières heures de l’année 2023.

Lien et ressources utiles : Projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178

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